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La semaine du droit de la responsabilité

Civil - Responsabilité
06/04/2021
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la responsabilité, la semaine du 29 mars 2021.

Responsabilité – réception tacite de l’ouvrage 
« Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 octobre 2019), la société La Maison du treizième a confié à la société Kemica, assurée au titre de la garantie décennale auprès de la société Allianz, la réalisation de travaux d'étanchéité de la toiture de bâtiments donnés à bail commercial à la société Gifi Mag.
Se plaignant de désordres, notamment d’infiltrations causées par les travaux, la société Gifi Mag a obtenu, après expertise, la condamnation de la société La Maison du treizième à procéder aux travaux de reprise. La société La Maison du treizième a assigné les sociétés Kemica et Allianz aux fins de les voir condamner à exécuter les travaux de remise en état de la toiture et à la garantir des condamnations prononcées au profit de sa locataire.

La société Kemica a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
La société La Maison du treizième, qui a, en cours d’instance, réalisé les travaux de réfection, a modifié ses prétentions et demandé de retenir la responsabilité décennale de la société Kemica et, subsidiairement, sa responsabilité contractuelle, fixer sa créance au passif de la liquidation de la société Kemica et condamner la société Allianz au paiement de certaines sommes.

En application de l’article 1792-6 du Code civil, la prise de possession de l'ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
La cour d’appel a constaté que les deux parties se prévalaient d'une réception tacite de l'ouvrage, la société La Maison du treizième à la date portée sur le chèque émis en paiement du solde des travaux, soit le 13 juillet 2006, et la société Allianz à la date d'encaissement du chèque, soit le 23 octobre 2006.
Elle a retenu à bon droit que la date de paiement est celle de l’émission du chèque qui correspond à la date à laquelle le tireur s’en est irrévocablement séparé, notamment en le remettant au bénéficiaire ou en l'envoyant par la poste, de sorte qu’il incombait à la société La Maison du treizième de prouver qu'elle avait émis le chèque le 13 juillet 2006.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain qu’elle a, d’une part, retenu que la seule mention manuscrite de la date de règlement au 13 juillet 2006 sur un « tableau récapitulatif des règlements » ne permettait pas d'établir que le chèque avait été remis à cette date et que la société La Maison du treizième ne produisait, par ailleurs, aucun courrier ou avis de réception accompagnant la remise de ce chèque, d'un montant important, qui eût permis de dater cette remise, d’autre part, déduit de ces motifs que la date de règlement était celle de l'encaissement du chèque, soit le 23 octobre 2006, qui devait être considérée comme étant la date à laquelle avait eu lieu la réceptiontacite de l'ouvrage ».  
Cass. 3ème civ., 1er avr. 2021, n° 19-25.563, P  *

 

Responsabilité – manquements
« Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 3 février 2020), Mme X et M. Y ont confié la réfection de leur système de chauffage, l'installation d'une pompe à chaleur et la modification du réseau existant à la société CVC 37 (l'entreprise), assurée auprès de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP).
Les travaux d'installation de la pompe à chaleur ont été exécutés et payés et les parties sont convenues que les travaux restants, consistant en la modification du réseau existant, seraient effectués ultérieurement.
L'installation a fonctionné sans donner pleine satisfaction et les parties ont conclu un accord pour la réalisation des travaux restants.
Mme X et M. Y ont fait constater l'état des travaux, ont adressé à l'entreprise une sommation de procéder à l'adaptation du système de chauffage et ont, après expertise, assigné le liquidateur judiciaire de l'entreprise et son assureur en indemnisation.
 
La cour d'appel a constaté que les maîtres de l’ouvrage avaient pris possession de la première partie des travaux réalisés mais qu'ils avaient contesté de manière constante la qualité des travaux exécutés et demandé une expertise judiciaire pour établir les manquements de l'entrepreneur.
Ayant retenu souverainement que la volonté des maîtres d'ouvrage de prendre réception de celui-ci, fût-ce avec réserves, était équivoque, elle a pu en déduire l'absence de réception tacite à la date du paiement des premières factures de 2012.
Le moyen n'est donc pas fondé ».
Cass. 3ème civ., 1er avr. 2021, n° 20-14.975, P *
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 6 mai 2021
 
Source : Actualités du droit