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Sortie de la crise sanitaire : le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale

Public - Santé
12/05/2021
Le 10 mai 2021, l’Assemblée nationale a examiné le projet de loi de gestion de la sortie de la crise sanitaire. Le texte prévoit un régime de transition, pour sortir progessivement de l’état d’urgence sanitaire à compter du 2 juin. 
Pour mémoire, le régime de l’état d’urgence sanitaire a été crée par la loi du 23 mars 2020 (v. La loi Urgence pour faire face au Covid-19 est votée !, Actualités du droit, 23 mars 2020), réactivé depuis. Il permet de prendre des mesures de police sanitaire requises face à l’évolution de la situation. Le Gouvernement souhaite atténuer ces mesures par un dispositif intermédiaire à compter du mois de juin alliant trois objectifs :
- accompagner la sortie de l’état d’urgence sanitaire ;
- répondre rapidement à une éventuelle reprise épidémique ;
- ouvrir la voie à un rétablissement des règles de droit commun.
 
Ce projet « dessine des perspectives et installe de manière progressive et pérenne les conditions d’un retour à la normale, mais de façon sûre, efficace et durable » a souligné Olivier Véran, lors de la présentation du projet de loi à l'Assemblée nationale (AN, compte-rendu de la séance du 10 mai 2021).
 
Après plusieurs heures de débats et de compromis, le texte a été adopté dans la nuit de mardi à mercredi suite à une proposition du Gouvernement d’une deuxième délibération sur une partie du texte.
 
 
Régime transitoire jusqu’au 30 septembre 2021
Concrètement, l’article 1er du projet prévoit un régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire à compter du 2 juin jusqu’au 30 septembre 2021 (le projet prévoyait initialement le 31 octobre, v. amendement n°1) reprenant certaines bases établies par la loi du 9 juillet 2020 (v. Sortie de l’état d’urgence sanitaire : une loi votée au forceps, Actualités du droit, 10 juill. 2020).
 
Le texte autorise le Premier ministre à prendre par décret, sur le rapport du ministre chargé de la santé, des mesures règlementaires quant aux déplacements ou à l’accès aux moyens de transports en commun (port du masque notamment).
 
Il pourra également imposer aux personnes « souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal » de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique négatif, un justificatif de vaccination ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination.
 
Des mesures règlementaires pourront également être prises concernant :
- l’ouverture au public de certains établissements ;
- les rassemblements sur la voie publique ;
- les évènements impliquant de grands rassemblements de personnes dont l’accès pourra être subordonné à la présentation d’un test négatif, d’un justificatif de l’administration du vaccin ou d’un certificat de rétablissement.
 
À noter que le projet précise que, hors les cas prévus par ce texte, « nul ne peut exiger d’une personne la présentation » d’un résultat négatif, d’un justification d’administration du vaccin ou d’un certificat.
 
 
Un couvre-feu jusqu’au 30 juin 2021
Le projet prévoit que jusqu’au 30 juin inclus, les personnes ne pourront sortir de leur domicile entre 21 heures et 6 heures « sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ». Cette plage horaire commencera, à compter du 9 juin, à 23 heures.
 
 
Des mesures localisées possibles
Le Premier ministre pourra habiliter le représentant de l’État territorialement compétent « à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions ». Ce dernier pouvant décider lui-même lorsque le champ géographique n’excède pas le territoire d’un département. Le texte prévoit la possibilité de lever de manière anticipée le couvre feu si la situation sanitaire le permet.
 
Pour répondre à des « dégradations localisées de la situation sanitaire », un couvre-feu ou un confinement local pourra être déclaré par décret entre le 10 juillet et le 31 août 2021. Conditions : une durée de deux mois avant prorogation par la loi, sous réserve que les déclarations portent sur des territoires représentant moins de 10 % de la population nationale (amendements n° 232 et n° 233).
 
 
Renforcement du régime de la quarantaine et de l’isolement
Autre point : le renforcement du régime de la quarantaine et de l’isolement en donnant au représentant de l’État la possibilité de s’opposer au choix du lieu d’hébergement retenu par l’intéressé, s’il ne répond pas aux exigences visant à garantir l’effectivité de la mesure et à permettre son contrôle, et de déterminer, le cas échéant, un lieu d’hébergement. De plus, les dispositions relatives aux agents habilités à constater les infractions aux règles de police sanitaire sont précisées.
 
 
Prolongation de nombreuses mesures dérogatoires
Le projet de loi vient prolonger jusqu’au 30 septembre 2021 la durée d’application de différentes mesures d’accompagnement nécessaires, à savoir, notamment celles :
- prises en vertu de l’ordonnance n° 2020‑304 du 25 mars 2020 (v. Ordonnances Covid-19 : quelques aspects de droit immobilier et de droit de la famille, Actualités du droit, 26 mars 2020) portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, en permettant aux syndics de convoquer les assemblées générales selon des modalités sécurisées et aux syndicats de copropriétaires de prendre les décisions nécessaires au bon fonctionnement de la copropriété ;
- prises en vertu des ordonnances n° 2020‑1400, 2020-1401 et 2020‑1402 du 18 novembre 2020 (v. Covid-19 : de nouvelles ordonnances pour adapter les règles applicables devant les juridictions, Actualités du droit, 25 nov. 2020, v. Covid-19 : nouvelle ordonnance d'adaptation de la justice pénale, Actualités du droit, 19 nov. 2020 et v. Reconfinement : rétablissement de certaines mesures adaptant les règles applicables devant les juridictions administratives, Actualités du droit, 24 nov. 2020), portant adaptation des règles applicables aux juridictions, autorisant notamment le recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle ou de communication électronique, ainsi que le transfert de compétence d’une juridiction empêchée vers une autre juridiction, et déterminant les modalités d’accès et les conditions de fonctionnement particulières des juridictions en période de crise sanitaire ;
- portant adaptation des règles de convocation, d’information et de participation aux organes collégiaux des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé, fixées par l’ordonnance n° 2020‑321 du 25 mars 2020 (v. AG, conseils d’administration et de surveillance face au Covid-19 : des aménagements prévus, Actualités du droit, 26 mars 2020) ;
- prévues par l’article 6 de la loi n° 2020‑1379 du 14 novembre 2020 (v. L’état d’urgence sanitaire prorogé jusqu’au 16 février 2021, Actualités du droit, 16 nov. 2020) permettant d’adapter la tenue des réunions des organes délibérants des collectivités territoriales et le délai fixé au dernier alinéa de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020‑391 du 1er avril 2020 (v. Covid-19 : que prévoit l’ordonnance sur la continuité des institutions locales ?, Actualités du droit, 3 avr. 2020) prévoyant les règles de convocation de l’organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs groupements et des conseils d’administration et bureaux des services d’incendie et de secours ;
- ou encore celles relatives au dispositif d’organisation des réunions du comité social et économique à distance.
 
En outre, un article inséré par voie d’amendement (amendement n° 226) vient modifier l’article 14 de la loi n° 2020‑1379 du 14 novembre 2020 portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire permettent également le report de paiement des factures de fourniture d’eau, de gaz et d’électricité concernant certains locateurs commerciaux et professionnels. 
 
Le projet autorise enfin le Gouvernement à prendre par ordonnances notamment en matière de chômage partiel et d’expulsions locatives.
 
 
Faciliter les campagnes électorales des élections régionales
Le texte vise à faciliter l’organisation des élections départementales régionales et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique qui se dérouleront en juin 2021. Par exemple, les bureaux de vote pourront se tenir en extérieur.
 
Le projet va désormais faire l’objet d’un débat au Sénat.
 
Source : Actualités du droit