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Dépistage néonatal : le formulaire de refus parental est disponible

Public - Santé
13/02/2019
Complétant l’arrêté du 22 février 2018, l’arrêté du 1er février 2019 fixe notamment le modèle du formulaire de refus parental de réalisation du dépistage néonatal recourant à des examens de biologie médicale (DNN).
Le dépistage néonatal (DNN) recourant à des examens de biologie médicale constitue un programme de santé national au sens de l'article L. 1411-6 du Code de la santé publique. Il concerne tous les nouveau-nés qui naissent en France ou, dans certains cas, auprès de ceux qui présentent un risque particulier de développer l'une de ces maladies (C. santé publ., art. R. 1131-21).

Il consiste à dépister, de manière précoce, cinq maladies rares dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de la Santé, après avis de l'Agence de la biomédecine (phénylcétonurie, hypothyroïdie congénitale, mucoviscidose pour tous les nouveau-nés ; pour les prématurés à partir de 32 semaines d’aménorrhée, hyperplasie congénitale des surrénales ; pour les nouveau-nés présentant un risque particulier, drépanocytose ; art. 7, Arr. 22 févr. 2018, NOR : SSAP1805225A, JO 28 févr.).

Les manifestations et complications liées à ces maladies surviennent dès les premiers jours ou les premières semaines et peuvent être prévenues ou minimisées par un traitement adapté si ce dernier est débuté très précocement. Aussi les examens de biologie médicale du programme de dépistage néonatal sont-ils réalisés gratuitement, sur un échantillon de sang total prélevé entre 48 et 72 heures après la naissance. Conformément au cahier des charges du programme national de DNN fixé en annexe de l’arrêté du 22 février 2018 (précité), les professionnels de santé ont l’obligation d’informer les parents du programme de DNN. L’information est d’abord orale et se fait par la remise, autant que possible avant l’accouchement et obligatoirement avant le prélèvement, d’un dépliant d’information.

Toutefois, le DNN n’est pas obligatoire et l’un des titulaires de l’autorité parentale doit y consentir, sans que le consentement ne doive être obligatoirement écrit (sauf pour les examens de biologie médicale de génétique, pour lesquels le consentement des deux parents est obligatoire ; C. santé publ., art. R. 1131-4). Le cas échéant, le refus doit faire l’objet de la signature, par le titulaire de l’autorité parentale qui a refusé la réalisation du DNN, d’un formulaire type de refus, fixé par arrêté du ministère chargé de la Santé. L’arrêté du 1er février en fixe le modèle.
Rappelons enfin que les formulaires de refus doivent être archivés par le service préleveur dans le dossier de la mère, que l’information est inscrite dans le carnet de santé du nouveau-né et qu’un double est systématiquement adressé au Centre régional de dépistage néonatal (CRDN) aux fins de recensement et de transmissions à l’Agence régionale de Santé et au niveau national.
Source : Actualités du droit