Retour aux articles

Groupements de coopération sanitaire : précisions réglementaires

Public - Santé
19/04/2019
L’arrêté du 5 avril 2019 précise les mentions que doit contenir la décision d’approbation prise par le directeur de l’ARS pour la constitution des groupements de coopération sanitaire (GCS), ainsi que le contenu du rapport d’activité devant lui être transmis annuellement.
 Le groupement de coopération sanitaire (GCS), qui permet notamment la mise en commun de moyens (humains, immobiliers, équipements, fonctions support…) est constitué par une convention soumise à l’approbation du directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS ; C. santé publ., art. L. 6133-3 et R. 6133-1-1).

L’article 1er de l’arrêté du 5 avril 2019 précise les mentions de cette décision d’approbation :
  • dénomination et de l'objet du groupement ;
  • identité de ses membres ;
  • siège social ;
  • durée de la convention.
Si le GCS a pour objet l’exploitation d’autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, la décision devra aussi mentionner :
  • la ou les personne(s) titulaire(s) des autorisations exploitées en commun désignées par leurs numéros d'identification (numéros FINESS) et leurs coordonnées ;
  • la nature des autorisations exploitées en commun. Le cas échéant, la décision précise si l'exploitation commune porte sur tout ou partie d'une autorisation de soins autorisée (C. santé publ., art. L. 6121-1 et s.) ;
  • le site géographique d'exploitation en commun ;
  • lorsque l'exploitation porte sur une autorisation d'équipement matériel lourd et que ce dernier a fait l'objet d'un transfert sur le site d'exploitation commune, les coordonnées d'implantation précédant ce transfert ;
  • le cas échéant, l'autorisation du groupement à facturer les soins délivrés aux patients pour le compte de ses membres mentionnant l'échelle tarifaire applicable au groupement. La décision précise les numéros d'identification (numéros FINESS) de l'entité géographique du groupement autorisé à facturer des soins remboursables pour le compte de ses membres, ainsi que ceux des entités géographiques des établissements membres n'étant plus autorisés à facturer au titre de l'autorisation exploitée en commun.
 
Conformément à l’article R. 6133-9 du Code de la santé publique, le GCS doit transmettre chaque année au directeur de l’ARS, un rapport retraçant son activité et ses comptes financiers, au plus tard au 30 juin de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

L’arrêté du 5 avril 2019 en fixe le contenu, en lieu et place de l’arrêté du 23 juillet 2010 (Arr. 23 juill. 2010, NOR : SASH1015545A, JO 25 juill.), abrogé à compter du 19 avril 2019.
Le rapport annuel doit comporter les éléments suivants :
  • la dénomination du groupement, l'adresse de son siège, sa nature juridique, sa composition et la qualité de ses membres ;
  • le ou les objets poursuivis par le groupement ;
  • le cas échéant, la détention par le groupement d'autorisations d'équipements matériels lourds ainsi que la nature et la durée de ces autorisations ;
  • le cas échéant, la détention par le groupement d'autorisations d'activités de soins ainsi que la nature et la durée de ces autorisations ;
  • le cas échéant, la vocation du groupement à exploiter une ou plusieurs autorisations détenues par ses membres, et les modalités de facturation ;
  • le positionnement du groupement sur son territoire et notamment les actions de coordination et coopération menées dans son périmètre géographique et pouvant avoir un impact sur son activité ;
  • les indicateurs d'évaluation de l'activité réalisée par le groupement de coopération sanitaire ;
  • le bilan des actions engagées ;
  • les comptes financiers du groupement approuvés par l'assemblée générale.
Le bilan de l'action du comité restreint doit être annexé au rapport d'activité.
Le directeur de l’ARS peut aussi demander au groupement tout autre élément nécessaire à la réalisation du bilan annuel de l'action des GCS.
Source : Actualités du droit