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Adoption par le Sénat du projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse

Affaires - Immatériel
24/05/2019
Le Sénat a adopté, le 22 mai, le projet de loi relatif à la modernisation de la distribution de la presse.
Les sénateurs ont adopté des amendements ayant notamment pour effet :
de prévoir que l’accord interprofessionnel définissant les règles d'assortiment des titres et de détermination des quantités servies aux points de vente de la presse dite "commission paritaire" doit aussi tenir compte de l’actualité (amts 34 rect. et 36 et s/s amt 55 du Gouvernement - art. 1er) ;
de préciser que la "première présentation" au point de vente, décidée par la commission de la culture, concernant la presse dite "commission paritaire" non-retenue par accord interprofessionnel et la presse non-obligatoirement servie dans tous les points de vente,  doit s’entendre comme une "proposition de mise en service" et non comme une obligation, pour les diffuseurs, de présenter ces titres à la vente au moins une fois (amt 5 rect. - art. 1er) ;
d’indiquer que les sociétés coopératives de groupage de presse doivent comprendre au moins trois associés "ne faisant pas partie du même groupe économique au sens de l’article 233-16 du code du commerce" (amt 19 rect. - art. 1er) ;
de préciser que l’agrément d’une société de distribution de la presse est subordonné à un cahier des charges fixé par décret pris au vu d'une proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse "établie après consultation des organisations professionnelles représentatives des entreprises de presse" (amt 3 rect. - art. 1er) ;
de prévoir que ce cahier des charges "fixe les critères permettant de satisfaire au respect des principes d'indépendance et de pluralisme de la presse, à la continuité territoriale de la distribution, dans des conditions transparentes, efficaces et non discriminatoires et compte tenu de la spécificité des titres" (amt 16 - art. 1er) et qu’il "précise les obligations spécifiques à satisfaire pour la distribution des quotidiens" (amt 6 rect. bis - art 1er) ;
de rendre publics, par l’intermédiaire de l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les barèmes établis par les sociétés agréées assurant la distribution de la presse au bénéfice de l’ensemble des clients (amt 9 rect. - art. 1er) ;
d’imposer à la commission du réseau de la diffusion de la presse, avant toute décision relative à l’implantation d’un nouveau point de vente de presse, de se conformer à l’avis du maire de la commune concernée (amt 54 rect. - art. 1er).
Le ministre de la Culture, Franck Riester, s’est félicité sur twitter de l’adoption du présent texte dans les termes suivants : " Je veux saluer le travail de tous les sénateurs et en particulier celui du rapporteur Laugier Michel et de la Présidente de la Commission de la Culture, de l’Education et de la Communication du Sénat, Catherine Morin Desailly ".
Source : Actualités du droit