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Action paulienne : conséquences d’une renonciation frauduleuse à une succession

Civil - Contrat
05/02/2020
Les créanciers peuvent attaquer une indivision successorale créée par leur débiteur en liquidation judiciaire en fraude à leurs droits, la renonciation à la succession de ce dernier leur étant inopposable.
M. P. hérite de la moitié d’un bien immobilier puis renonce à la succession de son père, propriétaire de l'autre moitié, laquelle est ainsi transmise à son propre fils. Après sa mise en liquidation judiciaire, sur l'action paulienne du mandataire liquidateur, cette renonciation est déclarée frauduleuse. Ce dernier saisit le juge-commissaire aux fins de voir ordonner la vente du bien immobilier. Sa requête est rejetée en appel et il se pourvoit en cassation.
 
Au visa de l’article 1167 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (devenu 1341-2), la Haute juridiction casse l’arrêt : « Selon ce texte, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits ».
 
Pour rejeter la demande du liquidateur, l'arrêt avait retenu que la renonciation à la succession demeurait valable entre le débiteur et le tiers qui en bénéficiait et que l’inopposabilité n’entraînait pas la réintégration des biens aliénés dans le patrimoine du débiteur. Elle en déduisait que l’immeuble était indivis entre le débiteur et son fils. « En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’indivision successorale créée entre M. P. et son fils sur le bien immobilier était la conséquence de la renonciation frauduleuse opérée par le premier, de sorte que celle-ci était inopposable au liquidateur et ne pouvait produire aucun effet à son égard, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».

L'autre moitié du bien immobilier devait être réintégrée dans le patrimoine de M. P. Et le liquidateur pouvait demander la vente de la totalité du bien.
 
Pour aller plus loin, v. Le Lamy Droit du contrat, n° 1186 et Le Lamy Droit des régimes matrimoniaux, successions et libéralités, nos 208-51 et 223-27.
Source : Actualités du droit