Retour aux articles

Moyens soulevés et hospitalisation sans consentement

Public - Santé
16/07/2020
Dans un arrêt rendu le 24 juin 2020, la Cour de cassation rappelle l’obligation pour le juge statuant sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même ceux soulevés pour la première fois en cause d'appel. Seule exception : les irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande.
Un patient est admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du préfet, qui saisit par la suite le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure. Le patient conteste. Une ordonnance le déclare irrecevable à contester la régularité de la procédure administrative de soins.
 
Selon lui, « les irrégularités de la procédure de soins psychiatriques affectant la décision du juge de la liberté et de la détention, peuvent être contestée pour la première fois même en cause d'appel ; qu'en déclarant le requérant irrecevable à contester la régularité de la procédure administrative de soins devant le juge délégué par le premier président, le premier président a violé les articles 561 et 562 du Code de procédure civile, ensemble l'article 455 du Code de procédure civile ».
 
L’arrêt est cassé au visa des articles 563 du Code de procédure civile et L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du Code de la santé publique.  D’après la Haute juridiction, il résulte de ces textes qu'il incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande. Il s’agit là d’une confirmation de jurisprudence (Cass. 1re civ., 5 juin 2020, n° 20-10.121).
 
Au cas particulier, pour prononcer le maintien de la mesure, l’ordonnance retient que le demandeur est irrecevable à « contester la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement antérieure à l'audience du juge des libertés et de la détention qui s'est prononcé par la décision attaquée ».
 
La Cour de cassation censure cette analyse, car « en statuant ainsi, alors qu'aucune décision irrévocable n'avait purgé les irrégularités soulevées dans la présente instance, lesquelles pouvaient être invoquées pour la première fois en cause d'appel, le premier président a violé les textes susvisés ».
Source : Actualités du droit