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Accidents de la circulation : droit à réparation intégrale du préjudice et refus de se soumettre à des traitements médicaux

Transport - Route
Civil - Responsabilité
11/10/2016
Le refus d'une personne, victime du préjudice résultant d'un accident dont un conducteur a été reconnu responsable, de se soumettre à des traitements médicaux, qui ne peuvent être pratiqués sans son consentement, ne peut entraîner la perte ou la diminution de son droit à indemnisation de l'intégralité des préjudices résultant de l'infraction. Telle est la solution énoncée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 septembre 2016.
En l'espèce, le 27 juillet 2007, M. C. et son épouse Mme A. ont été victimes d'un accident de la circulation occasionné par M. L. M. C. est décédé après un temps de coma. Statuant sur les intérêts civils pour liquider le préjudice personnel de Mme A., les juges de première instance ont notamment écarté une expertise amiable produite par la victime, en ont utilisé une autre à titre de simple renseignement, ont débouté Mme A. de sa demande de perte de gains professionnels actuels et de sa demande d'indemnisation de dépenses de santé futures. Ils l'ont débouté de même de sa demande d'indemnisation des souffrances subies par le défunt pendant la période de coma et ont prononcé sur le doublement de l'intérêt légal affectant l'assureur dont l'offre a été tardive ou dérisoire. Mme A. a relevé appel de cette décision.

En cause d'appel, pour limiter la réparation du préjudice universitaire de Mme A., causé par la mort accidentelle de son mari, la cour a relevé qu'en ayant délibérément interrompu les traitements antidépresseurs et thérapeutiques qui lui étaient préconisés par les experts et en poursuivant une autoprescription médicamenteuse, la blessée avait participé à la dégradation de son état psychologique, ruinant toute possibilité de restaurer la poursuite de ses études engagées avant l'accident.

À tort selon la chambre criminelle qui, énonçant la solution précitée, au visa des articles 16-3 et 1382ancien du Code civil (devenu l'article 1240), censure l'arrêt d'appel.
Source : Actualités du droit