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Soins psychiatriques en raison d'un péril imminent : exigence d’extériorité du médecin

Public - Santé
12/12/2019
Le médecin qui établit le certificat initial demandant l’admission d’un patient en soins psychiatriques sans consentement, en raison d’un péril imminent, ne peut exercer dans l’établissement qui l’accueille.
Une personne est conduite dans un Centre psychiatrique pour une évaluation psychique. Un médecin travaillant dans cet établissement rédige un certificat proposant son admission en soins psychiatriques. In fine, c’est le directeur du groupe hospitalier, dont dépend l’établissement où le patient a été hospitalisé, qui prend une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement. Celui-ci saisit ensuite le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure.

Le patient conteste l’ordonnance qui permet la poursuite de l’hospitalisation complète. Selon lui, « si l'hospitalisation sous contrainte peut être décidée par le directeur de l'établissement en cas de péril imminent sur présentation d'un seul certificat médical, c'est à la condition que ce certificat émane d'un médecin n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil ». Il indique qu’au cas particulier, le certificat médical initial prescrivant l'admission en soins sans consentement a été établi par un praticien hospitalier qui dépend de la même direction hospitalière que celle ayant décidé de l'hospitalisation. Selon lui, la procédure est affectée d’une irrégularité. Formant un pourvoi en cassation, il obtient gain de cause. 
 
En effet, l’arrêt est cassé au visa des articles L. 3212-1 II, 2° et L. 3216-1, alinéa 2, du Code de la santé publique.
La Haute juridiction rappelle qu’il résulte du premier de ces textes que la décision du directeur de l’établissement d’accueil, lorsqu’elle est prononcée en raison d’un péril imminent, doit être accompagnée d’un certificat médical dont l’auteur ne peut exercer dans l’établissement qui accueille le patient.
 
La première chambre civile précise la portée de cette exigence d’extériorité du médecin auteur dudit certificat. Celle-ci « vise à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté ». Elle indique ensuite que sa méconnaissance porte en soi atteinte aux droits de la personne au sens de l’article L. 3216-1, alinéa 2, du Code de la santé publique.
 
En l’espèce, « l'ordonnance retient que l'irrégularité tirée de ce que le certificat initial émane d'un médecin du CPOA, entité dépendant juridiquement du GHU Paris où a été accueilli le patient, n'a pas porté atteinte aux droits de celui-ci, qui n'a subi aucun grief, dès lors que son hospitalisation sous contrainte était nécessairement imposée par son état psychique et que tous les recours juridictionnels ont pu être exercés »
 
Cet argument est balayé par la Haute juridiction qui estime qu’« en statuant ainsi, alors que l'irrégularité constatée portait nécessairement atteinte aux droits de Monsieur X, le premier président a violé les textes susvisés ».
 
 
Source : Actualités du droit