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Soins psychiatriques et moyens soulevés par le patient

Public - Santé
17/06/2020
Le juge statuant sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement doit répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d’appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande.
Un patient est admis en soins psychiatriques sans consentement. Le préfet saisit le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la mesure.
Le patient fait grief à l’ordonnance de déclarer irrecevables les moyens soulevés pour la première fois en cause d’appel, de rejeter l'ensemble des moyens soulevés quant à l'irrégularité de la procédure, ainsi que la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral pour irrégularité de la procédure et de prescrire la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte.

Selon lui « en déclarant irrecevables les moyens tirés de ce que les certificats médicaux et la décision préfectorale n'avaient pas été notifiés à la personne placée en soins sans son consentement et ses observations été recueillies en ce qu'ils n'avaient pas été soulevés en première instance devant le juge des libertés et de la détention se prononçant sur la mesure, tandis qu'il statuait comme juge d'appel de cette décision de sorte qu'il ne s'agissait pas d'une instance distincte ayant définitivement validé la procédure antérieure, le premier président a violé l'article 563 du Code de procédure civile ».

Rappelons que l’article 563 du Code de procédure civile permet notamment aux parties, afin de justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, d’invoquer des moyens nouveaux. 

L’arrêt est cassé au visa de ce texte ainsi que des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du Code de la santé publique. D’après la Haute juridiction, il résulte de ces textes, qu'il « incombe au juge qui statue sur une mesure de soins psychiatriques sans consentement de répondre à l'ensemble des moyens, même soulevés pour la première fois en cause d'appel, à la seule exception des irrégularités antérieures à une instance où il a été statué sur une précédente demande ».

Or en l’occurrence, pour maintenir la mesure de soins, l’ordonnance retient que le patient est « irrecevable à contester la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à l'audience du juge des libertés et de la détention qui s'est prononcé par la décision attaquée ».

En statuant de la sorte, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
 
 
Source : Actualités du droit