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Mesures de contention et d’isolement : les Sages mettent fin au feuilleton

Public - Santé
01/07/2020
Dans une décision rendue le 19 juin 2020, le Conseil constitutionnel a tranché : aucune disposition législative ne soumet le maintien à l'isolement ou sous contention à une juridiction judiciaire dans des conditions répondant aux exigences de l'article 66 de la Constitution.
 
Le 5 mars dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé aux Sages une QPC portant sur la conformité à la Constitution de l’article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique (Cass. 1re civ., 5 mars 2020, n° 19-40.039, P+B ; v. Contention et isolement : transmission d’une QPC, Actualités du droit, 30 mars 2020). Pour rappel, ce texte encadre le placement en isolement ou sous contention d’un patient en cas d’hospitalisation psychiatrique sans consentement.

Selon les requérants, les dispositions de cet article méconnaissent l’article 66 de la Constitution. Ceci au motif qu’elles ne prévoient :
- ni contrôle juridictionnel systématique des mesures d'isolement et de contention mises en œuvre dans les établissements de soins psychiatriques ;
- ni voie de recours en faveur de la personne qui en fait l'objet.

Pour le Conseil constitutionnel, avec l’adoption des dispositions prévues par l’article litigieux, le législateur est venu fixer des conditions de fond et des garanties de procédure propres à assurer « que le placement à l'isolement ou sous contention, dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, n'intervienne que dans les cas où ces mesures sont adaptées, nécessaires et proportionnées à l'état de la personne qui en fait l'objet ».

Il poursuit en soulignant que l’article 66 de la Constitution n’exige pas que l’autorité judiciaire soit saisie préalablement à toute mesure de privation de liberté. « Dès lors, en ce qu'elles permettent le placement à l'isolement ou sous contention dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement, les dispositions contestées ne méconnaissent pas l'article 66 de la Constitution » ajoute-t-il.

Toutefois, les Sages indiquent que la sauvegarde de la liberté implique que le juge intervienne dans le plus court délai possible. Or, c’est sur ce dernier point que le bât blesse : « si le législateur a prévu que le recours à isolement et à la contention ne peut être décidé par un psychiatre que pour une durée limitée, il n'a pas fixé cette limite ni prévu les conditions dans lesquelles au-delà d'une certaine durée, le maintien de ces mesures est soumis au contrôle du juge judiciaire ». Les juges de la rue Montpensier estiment ainsi qu’aucune disposition législative ne soumet le maintien à l’isolement ou sous contention à une juridiction judiciaire dans des conditions qui répondent aux exigences posées par l’article 66 de la Constitution. 

Pour éviter que cette déclaration d’inconstitutionnalité n’ait pour conséquence de rendre impossible toute mesure de placement à l’isolement ou sous contention, la date d’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles est reportée au 31 décembre 2020.  
 
Source : Actualités du droit